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Ponts élévateurs pour véhicules

Contrôles périodiques des ponts élévateurs (RGPT Art. 283 bis)

 

Définitions

Un pont élévateur est un appareil destiné à lever le tout d’un véhicule, pose sur un dispositif d’appui, qui n’a pas la caractéristique d’une plate-forme, ayant une hauteur de levage d’au moins 0,50 m jusqu’au 2,50 m au maximum.

SECT: service qui est reconnu en tant que service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail des ascenseurs, suivant les dispositions de l’arrêté Royal du 29 avril 1999 relatif à l’agrégation des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.

R.G.P.T.: règlement général pour la protection du travail

 

Périodicité du contrôle

Les ponts élévateurs doivent être contrôlés annuellement par un SECT. Le premier contrôle a lieu avant la mise en service.

 

Contenu du contrôle

Contrôle annuel

Présence des indications réglementaires.

Fonctionnement des dispositifs de sécurité, de commande et de blocage.

L’état général des mécanismes, charpentes, câbles, disques, dispositifs de blocage et hydrauliques.

 

Points de contrôle

Châssis: stabilité, solidité, fixation, boulons, goupillage.

Poteaux: fixation, parallélisme, installation hydraulique, fin de course en haut/en bas, commande électrique, transmission.

Dispositif d’appui: routes, câbles/chaînes, poulies de renvoi, dispositif de blocage, conduction, dispositif anti-dérailleur butées fixes et/ou dispositifs mobiles, contact de mou de câble, sécurité contre l’écrasement des pieds, protection contre la possibilité de toucher aux parties movibles.

Lieu de commande/commande/transmission: protection commande accidentelle, commande type homme-mort, fonctionnement.

Fonctionnement: commande, bouton d’arrêt, fin de course, dispositif de blocage, contact de mou de câble.

 

Reportage

A l’occasion de chaque visite le SECT rédige une attestation dans laquelle il déclare que l’appareil convient aux dispositions de l’article et qu’il se trouve en bon état et fonctionnement. L’attestation est mise à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

 

Réglementation: RGPT Art. 283 bis